Guide des études à distance du premier cycle 2011-2012

Règlements concernant les études

Nous incitons les étudiants du CMRC à prendre connaissance des règlements concernant les études qui figurent dans l’Annuaire de premier cycle du CMRC

16.1 Langue employée dans les examens et les travaux de cours (Règlement 21)

21.1 Les étudiants peuvent passer les examens en anglais ou en français, à l'exception des examens de langue qui doivent être subis dans la langue qui fait l'objet de l'examen.

21.2 Excepté lorsqu'il s'agit de cours de langue, les étudiants peuvent remettre les travaux de cours dans leur première langue officielle. Cependant, les étudiants qui ont l'intention de remettre leurs travaux dans une langue officielle qui n'est pas celle du cours doivent en informer le professeur au plus tard sept jours suivant le début du trimestre. Si le professeur se trouve incapable de corriger les travaux rédigés dans cette langue, il doit immédiatement faire part des requêtes de ses étudiants en ce sens au département concerné qui doit prendre les dispositions requises pour que les travaux en question soient corrigés comme ils le doivent.

Le CMRC est un établissement bilingue qui a pris l’engagement d’offrir tous ses programmes d’études dans les deux langues officielles. L’étudiant qui, dans certaines circonstances, n’a pas d’autre choix que de suivre un cours dans une langue officielle qui n’est pas la sienne doit savoir qu’il a la possibilité de rédiger ses travaux pratiques et examens dans la langue officielle de son choix. Cependant, les étudiants qui suivent les cours DEF001 – Introduction à la gestion de la défense, et DEF002 – Introduction au droit militaire devraient rédiger les travaux et l'examen final dans la langue d’enseignement en raison du vocabulaire technique et des nombreux acronymes.

16.2 Plaintes, griefs et appels et demandes de révision de notes (Règlement 22)

22.1 Tout étudiant qui souhaite formuler une plainte ou un grief au sujet de ses études devrait communiquer avec le professeur concerné d'une manière informelle, et ce dès que l'étudiant devient conscient du problème. L'étudiant doit s'assurer que le professeur est informé de tous les faits pertinents qui pourraient être pris en compte lors d'un réexamen du problème, mais dont le professeur n'a peut-être pas tenu compte lors de sa décision initiale. Le professeur devra réexaminer la question en tenant compte de tous les faits pertinents dont il aura été informé par l'étudiant, et fournir une réponse à l'étudiant dans les meilleurs délais, normalement dans les (7) jours civils suivants.

22.2 Si l'étudiant n'est pas satisfait de la réponse de son professeur, l'étudiant peut en faire appel auprès du directeur de département ou du programme d'études concerné, de manière informelle, en lui communiquant tous les faits pertinents. Le directeur de département ou de programme devra donner une réponse à l'étudiant dans les meilleurs délais, normalement à l'intérieur d'un délai de sept (7) jours civils après la réception de la requête.

22.3 Si l'étudiant n'est pas satisfait de la réponse du directeur du département ou du programme d'études concerné, il peut en saisir le doyen de la division ou de la faculté concernée de manière formelle. L'appel doit être soumis par écrit au doyen par l'entremise du directeur du département ou du programme concerné le plus tôt possible, au plus tard vingt et un (21) jours civils après que l'étudiant a été informé de la décision du directeur de département ou de programme. L'étudiant doit annexer à son appel des copies de tout document pertinent pouvant jeter de la lumière sur le problème ou, à défaut de telles copies, des références précises aux documents qu’il juge pertinents. Le doyen responsable du programme d'études concerné informera l'étudiant par écrit de sa décision quant à l'appel, normalement dans les quatorze (14) jours civils suivant la réception de l'appel de l'étudiant.

22.4 Si l'étudiant n'est pas satisfait de la décision rendue par le doyen, il peut faire appel auprès du Conseil des études. L'appel doit être soumis par écrit au Conseil par l'entremise du Secrétaire général au plus tard vingt et un (21) jours civils après que l'étudiant a été informé de la décision du doyen responsable du programme. L'étudiant doit annexer à son appel des copies de tout document pertinent ou, à défaut de telles copies, des références précises aux documents qu’il juge pertinents. Normalement, le Conseil des études se penchera sur l'appel à sa réunion suivante, pourvu que le Secrétaire général ait reçu l’appel au moins quatre (4) jours ouvrables avant la réunion du Conseil. Le Secrétaire général informera l'étudiant par écrit de la décision prise par le Conseil au sujet de l'appel.

22.5 Si l'étudiant n'est pas satisfait de la décision rendue par le Conseil des études, il peut faire appel auprès du Sénat. L'appel doit être soumis par écrit au Sénat par l'entremise du Secrétaire général au plus tard vingt et un (21) jours civils après que l'étudiant a été informé de la décision du Conseil des études. L'étudiant doit annexer à son appel des copies de tout document pertinent et il doit y joindre une déclaration indiquant sur quoi se fonde l’appel. Seuls les appels fondés sur de nouvelles informations ou sur abus de procédure seront entendus par le Sénat. Le simple fait d’être en désaccord avec la décision prise par le Conseil des études n’est pas considéré comme un motif valable pour faire appel. Le Sénat peut rejeter une demande d’appel qu’il juge illégitime. Normalement, le Sénat se penchera sur l’appel à sa prochaine réunion prévue. Le Secrétaire général avisera l’étudiant par écrit de la décision du Sénat dans les sept (7) jours civils suivant la prise de décision. La décision du Sénat est définitive et l’on ne peut en faire appel.

22.6 Si la plainte ou le grief est lié à la note obtenue à un examen final et que l'étudiant n'a pas obtenu satisfaction à la suite d’une démarche informelle, l’étudiant peut présenter une demande formelle de réévaluation de son examen. Cette demande doit être présentée par écrit au Secrétaire général. Ce dernier transmet la demande de réévaluation au directeur du département concerné, qui décide de la marche à suivre. Le résultat de la réévaluation de l'examen final remplace la note initiale attribuée pour l’examen et sert à déterminer la note finale de l'étudiant pour le cours. Pour permettre le traitement de ces questions dans un délai raisonnable, l'étudiant doit normalement présenter sa demande de réévaluation dans les trente (30) jours après avoir pris connaissance du résultat obtenu à l'examen. Une demande de réévaluation ne peut s'appliquer qu'à un seul examen. En règle générale, il n'est pas possible de demander la réévaluation des travaux pratiques, des tests et autres travaux que le professeur n'a pas conservés après les avoir corrigés et notés.

22.7 Un étudiant qui souhaite formuler une plainte qui ne concerne pas un cours en particulier doit la soumettre directement à l'autorité compétente, soit au directeur de programme, au directeur de département ou au doyen, selon le cas. La plainte ou le grief sera alors examiné dans les délais mentionnés plus haut.

Nota : Le texte précédent est tiré des Règlements concernant les études du CMRC (Règlement 22).

En cas de conflit avec un instructeur, les étudiants doivent envoyer un courriel à l’adresse dcsstudentservices@rmc.ca pour se renseigner au sujet du directeur du département ou du programme concerné. Si l’étudiant le désire, le personnel de la DÉP fera parvenir sa plainte, grief ou appel en son nom et conformément selon le Règlement 22.

Étant donné que la DEP est seulement tenue de conserver les travaux soumis par les étudiants pendant un an, il se peut qu’on demande à l’étudiant de fournir les documents pertinents si la plainte, le grief ou l’appel est présenté après la fin de la période d’un an.

16.3 Mauvaise conduite dans les études (Règlement 23)

Tous les étudiants du CMRC doivent avoir lu et compris le règlement no 23 concernant la mauvaise conduite dans les études. Un étudiant ne peut invoquer le fait qu’il ne connaissait pas ce règlement ou qu’il l’avait mal compris lorsqu’il fait l’objet d’une allégation de mauvaise conduite de la part d’un professeur.

23.1 La mauvaise conduite dans les études est définit en trois catégories incluant la tricherie, le plagiat et autres violations de l’étique universitaire.

Tricherie, dont les exemples suivants :

  1. Donner, recevoir, partager ou utiliser des renseignements ou de l'aide non autorisés avant ou pendant une épreuve ou un examen ou simplement essayer de le faire;
  2. Contrevenir aux règles à suivre pour les devoirs, les exposés, les exercices, les épreuves ou les examens;
  3. Modifier illicitement des documents officiels, y compris des dossiers électroniques;
  4. Falsifier des données de recherche;
  5. Citer des sources qui n'ont pas été utilisées pour rédiger un document ou un rapport;
  6. Passer un examen à la place de quelqu'un d'autre.

Plagiat dont les exemples suivants :

  1. Utiliser le travail d'autres personnes et tenter de le faire passer pour sien, soit, en autres, ne pas créditer une source, mal citer une source et utiliser à tort les guillemets ou la mention d'une source; et
  2. Omettre d'indiquer de manière appropriée la collaboration ou l'aide obtenue.

Autres violations de l'éthique universitaire, dont les suivantes :

  1. Non-respect des normes ou des lignes directrices régissant l'éthique dans la recherche;
  2. Omission d'indiquer que le travail a déjà été présenté ailleurs en vue de l'obtention de crédits; et
  3. Déclarations trompeuses ou fausses sur le travail effectué.

23.2 Tous les cas soupçonnés de mauvaise conduite dans les études doivent être rapportés au directeur du département responsable pour le cours dans lequel la méconduite présumée a eu lieu. Le directeur du département doit à son tour informer le doyen approprié de la mauvaise conduite soupçonnée. Le doyen décide de la méthode utilisée pour enquêter sur la mauvaise conduite soupçonnée. Les résultats de toute enquête de ce genre sont revus à une réunion ordinaire du Conseil des doyens. Le Conseil des doyens peut ordonner des sanctions académiques s'il détermine que de la mauvaise conduite dans les études a eu lieu. Toute sanction académique ordonnée sera rapportée à une réunion ordinaire du Conseil de la faculté et sera publiée périodiquement, sans noms.

23.3 Les étudiants reconnus coupables de mauvaise conduite dans les études peuvent faire l'objet d'une ou de plusieurs des sanctions académiques suivantes :

  1. avertissement formel ;
  2. réduction de la note du travail concerné ;
  3. de la note du cours dans le cadre duquel le travail concerné a été fait ;
  4. suspension pour une période fixée ;
  5. renvoi.

Les circonstances aggravantes ou atténuantes peuvent être prises en considération dans la détermination de sanctions académiques.

En plus de faire l’objet des sanctions décrites ci dessus, un étudiant reconnu coupable de mauvaise conduite dans les études pourrait avoir à reprendre le travail jugé illégitime. Le cas échéant, l’étudiant recevra dans les sept (7) jours civils un avis écrit du directeur de département ou de programme concerné. Cet avis indiquera la nature du travail à soumettre, la note maximale que l’étudiant pourra espérer obtenir pour ce travail ainsi que la date à laquelle il devra être remis. La note attribuée pour un travail de reprise peut être moindre que celle attribuée pour le travail original et peut même être de zéro. Un étudiant qui ne rendrait pas un travail satisfaisant aux exigences de qualités dans les délais impartis se verra attribuer la note zéro pour le cours et l’on considérera habituellement son année comme étant échouée.

23.4 Dans les cas où les étudiants reconnus coupables de mauvaise conduite grave dans les études ou de récidive à ce chapitre sont membres des Forces canadiennes, le commandant du Collège militaire royal du Canada informera leur commandant des infractions commises. Tout étudiant membre des Forces canadiennes reconnu coupable de mauvaise conduite dans les études s’expose à des mesures administratives ou disciplinaires supplémentaires, à la discrétion de son commandant.

23.5 Les étudiants qui sont renvoyés du CMRC pour mauvaise conduite grave dans les études ou pour récidive à ce chapitre ne peuvent être admis ou réadmis dans un programme d'études ou suivre des cours offerts par le CMRC ou par son entremise. Sur demande écrite après une période d'au moins cinq ans suivant la date de renvoi, le sénat pourra réviser le cas d'un étudiant renvoyé et étudier sa demande d’admission ou de réadmission.

23.6 Chaque sanction est notée au dossier scolaire permanent de l’étudiant. Dans les cas de mauvaise conduite grave dans les études, et selon directives du Conseil des doyens à cet effet, le relevé de notes officiel d'un étudiant peut être annoté pour indiquer que l’étudiant a fait preuve de mauvaise conduite dans les études et qu'une sanction lui a été imposée.

23.7 Le Collège militaire royal du Canada et ses professeurs se réservent le droit d'avoir recours à des instruments ou à des services permettant d’attester l'originalité d’un document ou de détecter le plagiat afin de protéger, préserver et promouvoir l'intégrité des crédits accordés et des diplômes décernés. En vue d'obtenir les crédits pour un cours donné, les étudiants inscrits à des cours au CMRC peuvent avoir à soumettre leurs travaux à un instrument ou à un service permettant d’attester l'originalité du document ou de détecter le plagiat.

Nota : Le texte précédent est tiré des Règlements concernant les études du CMRC (Règlement 23).

À la suite d’une allégation de mauvaise conduite dans les études dirigée contre un étudiant par un instructeur, l’instructeur responsable du cours, le directeur du programme ou le directeur du département désigne une personne impartiale pour enquêter sur l’incident. L’étudiant accusé de mauvaise conduite dans les études sera appelé à donner sa version des faits. Il est de la plus grande importance que les étudiants soupçonnés de mauvaise conduite dans les études soient sincères et francs devant l’enquêteur désigné. Le mensonge ou le refus de collaborer entièrement avec l’enquêteur pourrait aboutir à une accusation de mauvaise conduite grave et avoir de graves conséquences sur la carrière d’un membre des Forces canadiennes.